Quelques règles concernant les actions (I)

20/01/2013| IslamWeb

Les types de compagnies selon le jugement se rapportant à leur activité :

Les compagnies se divisent en trois catégories :

1) Les compagnies illicites et interdites qui ont été à la base fondées pour le commerce de choses illicites comme par exemple une compagnie montée pour vendre de l’alcool ou pour conclure des contrats illicites comme les compagnies d’assurance commerciale et les banques qui pratiquent l’usure. Il n'est pas permis d'avoir des actions dans ce genre de compagnies ni d'y souscrire, ni de les créer où d’avoir des relations avec elles pour vendre ou acheter.


2) Les compagnies dont l'activité est à la base licite, mais dont une partie des capitaux proviennent de financements et d'investissements illicites comme les prêts usuraires ou certains contrats illégaux. Ces compagnies sont appelées par les contemporains : « compagnies mixtes ».


3) Les compagnies dont l'activité est à la base licite, qui ne connaissent pas les contrats illicites et dont les investissements ne sont pas interdits. Ces compagnies sont appelées par les contemporains : « des compagnies pures ».

Cette catégorisation est générale. Lorsqu'on veut juger une compagnie, il faut voir si ses contrats et ses investissements sont licites ou non. Il faut vérifier par exemple que ses récentes transactions et celles plus anciennes ne soient pas usuraires car il ne suffit pas de vérifier le dernier état financier de la compagnie pour s’assurer de la présence d’argent illicite.

La règle concernant la vente des actions des compagnies selon leur activité :

Premièrement, il ne fait aucun doute que toute personne qui accepte des contrats et des investissements illicites commet un péché et s’expose à la grande menace indiquée par Allah, exalté soit-Il, dans Son Livre et que le Prophète () expliqua dans sa Sunna. Il n’est pas non plus permis selon les oulémas de profiter d’une partie de l’argent illicite, mais il faut exclure sa part d'argent illicite.
De même, toute personne qui peut interdire les contrats illicites au sein d'une compagnie en étant par exemple membre de son assemblée générale ou de son conseil d’administration doit le faire et si elle ne le fait pas, elle commet un péché.
Il n’est pas permis d’avoir des actions dans des compagnies dont l'activité est à la base illicite. Allah, exalté soit-Il, dit :
« O les croyants! Craignez Allah ; et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. » (Coran 2/278-279)
Le Prophète () a dit : « Allah a maudit l'usure, celui qui s'en nourrit, l’usurier, celui qui établit les contrats de prêt à intérêt et les deux témoins, en disant qu'ils étaient tous pareils.» (Mouslim)
La raison de cela est que l’associé est mandaté pour opérer dans les actions financières et il n’est pas permis de mandater quelqu’un pour conclure une opération usuraire ou pour passer un contrat illicite.
Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Le spéculateur (c’est-à-dire celui qui fait travailler l’argent) est un dépositaire, un employé, un mandataire et un associé. C’est un dépositaire lorsqu’il prend l’argent, un mandataire lorsqu’il le dépense, un employé dans le travail qu’il assume lui-même et un associé si des bénéfices sont obtenus ».
Tout comme il est interdit à une personne de mandater quelqu’un pour faire quelque chose d’illicite, de conclure un contrat illégal ou de faire un investissement illicite, il lui est également interdit de s’associer à une autre personne pour que cette dernière conclue pour elle un contrat illicite en vertu d’un partenariat.
Nous apprenons ainsi qu'il est interdit de vendre ou d'acheter des actions d'une compagnie sans savoir la vérité au sujet des activités de cette compagnie et sans que les dirigeants de celle-ci ne s’engagent à ce que leurs activités soient licites. Cela est interdit si on ne connaît pas la situation de cette compagnie.

Deuxièmement, concernant les compagnies «pures», qui sont réellement reconnues comme telles, il est permis de négocier leurs actions, de les détenir et de s’y associer par souscription ou par spéculation.

Troisièmement, concernant les compagnies mixtes, il est évident que leurs Conseils d’administration commettent un péché pour avoir conclu des contrats illicites et il est également évident que toute personne qui tire un bénéfice d’une compagnie mixte doit exclure de ce bénéfice la partie qui correspond aux fonds illicites dans cette compagnie.


Les savants contemporains divergent sur la légalité de la spéculation sur les actions de ces compagnies et sur le fait d’y participer et d’y contribuer :
Leurs avis vont de l’interdiction totale à la permission totale. Certains d'entre eux font la distinction entre les actions où il y a une petite part d'argent illicite et les actions où la part de l'argent illicite est plus importante. Les savants ont divergé aussi sur le moyen de déterminer la part de l'illicite.
Nous avons choisi ici l'avis interdisant la souscription auprès de compagnies mixtes ainsi que la vente et l’achat de leurs actions.
C’est l’avis exprimé par l’Académie islamique jurisprudentielle de Djeddah lors de sa septième session et c’est ce que décida aussi le Comité permanent pour la recherche scientifique et la consultation juridique du Royaume d’Arabie Saoudite.
La raison de l’interdiction est évidente : au même titre qu'il n’est pas permis de s’engager soi-même dans l’illicite, il est également interdit de s’y engager par l’intermédiaire d'un mandataire car l’associé ici est un mandataire. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : «Concernant l'argent de l'alcool et du porc vendu par des non musulmans avant de s’associer aux musulmans, il est permis à ces derniers de s’associer à eux dans cet argent et cela est licite car les musulmans pensaient cet argent licite. Quant au contrat de ce qu’ils ont vendu et acheté avec leur argent en commun, il est illicite » (Ahkâm ahl al-dhimma, Ibn al-Qayyim)
Al-Suyûtî mentionna une règle à propos des choses analogues et dit : « Celui pour qui la pratique d’une chose est permise peut mandater quelqu’un d’autre pour la faire ou être lui-même mandaté par quelqu’un pour l’accomplir sinon, cela lui est interdit. »
L’argent illicite se propage dans l’argent de la compagnie. En soustrayant la part illicite de son action on peut purifier son argent, selon certains savants, mais selon d'autres il restera quand même une part illicite éparpillée. Ibn Ruchd a dit : « Il ne lui est pas permis d’y toucher – c’est-à-dire à l'argent mélangé à l’usure – jusqu’à ce qu’il en exclue la partie usuraire car cet argent usuraire est venu se mélanger à l’ensemble de son argent et s’est propagé dans celui-ci. »
Cette participation est également une entraide dans le péché et Allah, exalté soit-Il, interdit cela en disant (sens du verset) : « […] et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. […] » (Coran 5/2)
Donc, en quelque sorte, cela nourrit l’usure et cela perturbe la tentative de transformer les investissements usuraires en investissements purement légaux.

Auteur : Hâni Ibn 'Abdallah ibn Muhammad al-Djabîr

A suivre …

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