Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager Mohammed ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il n'est pas permis de visionner de tels films et feuilletons en raison des moqueries envers la religion et de la mécréance qu'ils véhiculent.
De surcroît, ces films et feuilletons — quand bien même ils seraient exempts de mécréance — ne sauraient être exempts d'autres transgressions prohibées telles que l'exhibition impudique des femmes, la musique, la mixité illicite, le mensonge ou la dépravation morale. Ce sont là des actes blâmables dont le visionnage est illicite.
Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya — qu'Allah le Très-Haut lui fasse miséricorde — a affirmé :
« Il n'est permis à personne d'assister délibérément à des assemblées où se commettent des actes blâmables. On amena un jour devant ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azîz — qu'Allah soit satisfait de lui — des gens qui avaient bu du vin ; il ordonna alors de les flageller. On lui fit remarquer : Parmi eux se trouve un tel qui est pourtant en état de jeûne. Il rétorqua : Commencez donc par lui ! N'as-tu pas entendu la parole d'Allah le Très-Haut : {Dans le Livre, Il vous a déjà révélé ceci : lorsque vous entendez qu'on mécroit aux versets d'Allah et qu'on s'en raille, ne vous asseyez point avec eux jusqu'à ce qu'ils s'engagent dans une autre conversation, sinon vous seriez pareils à eux} ? Il a ainsi assimilé celui qui assiste au méfait à celui qui le commet. » [Fin de citation]
L'interdiction devient d'autant plus stricte et formelle si ces séries renferment des éléments de mécréance envers Allah le Très-Haut. Regarder ou écouter des manifestations d'impiété relève directement de la prohibition énoncée dans le verset susmentionné.
Quant à savoir si le fait de regarder ces contenus constitue une mécréance faisant sortir de l’islam :
La réponse est que le simple visionnage ne constitue pas un acte de mécréance en soi ; la mécréance réside plutôt dans le fait d'y consentir ou d'y trouver un agrément complaisant.
Quant à celui qui éprouve de l'aversion envers cela, il ne commet pas d'acte de mécréance mais encourt la charge d'un péché, tant qu'il ne dispose d'aucune excuse valable justifiant sa présence ou son visionnage.
À toutes fins utiles, vous pouvez vous référer à la fatwa n° : 340987 .
Et Allah sait mieux.