Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
La question comporte une ambiguïté et laisse place à deux interprétations possibles :
La première possibilité est que vous ayez déjà conclu le contrat de mariage légal avec cette femme, comme semble l'indiquer le fait que vous ayez versé la dot par avance — la dot n'étant généralement versée qu'après la conclusion du contrat. Cependant, avant la célébration du mariage et l'annonce officielle, vous avez eu des rapports conjugaux à la suite desquels elle est tombée enceinte. Si tel est le cas, il n'y a aucun grief contre vous sur le plan religieux. En effet, dès lors que le contrat de mariage réunit tous ses piliers et conditions, la femme devient l'épouse de l'homme, et tout ce qui est permis entre époux le leur devient également. Néanmoins, il est préférable de ne pas consommer le mariage avant la célébration et l'annonce officielle, si telle est la coutume de la société.
La seconde possibilité est qu'aucun contrat de mariage légal n'ait été conclu entre vous, et que vous ayez versé la dot par avance contrairement à l'usage, puis que vous ayez commis ce péché avant la conclusion du contrat. Si tel est le cas, il est impératif de s'empresser vers un repentir sincère de la fornication, en délaissant ce péché, en regrettant l'acte passé et en prenant la ferme résolution de ne plus recommencer à l'avenir.
Il convient de mettre en garde contre tout relâchement dans les relations avec la fiancée. Celle-ci demeure une "étrangère" tant que le contrat légal n'est pas conclu. Par conséquent, l'isolement avec elle (Khalwa) ainsi que tout ce qui mène à la tentation sont interdits.
Quant au mariage de celui qui a commis la fornication avec celle avec qui il a péché avant qu'elle n'ait purifié son utérus (Istibrâ’), les juristes divergent à ce sujet :
• La majorité des oulémas (Al-Joumhour) estime qu'il ne lui est pas permis de l'épouser avant qu'elle n'ait accouché. L'enfant issu de la fornication n'est alors pas affilié au géniteur.
• Certains gens de science considèrent que ce mariage est valide et que l'enfant peut lui être affilié, tant que la grossesse provient de lui et que personne d'autre ne lui dispute cette filiation.
L'avis de la majorité est celui que nous appliquons dans nos fatwas.
Enfin, le versement de la dot avant le contrat n'a aucune valeur juridique et ne rend nullement licite l'acte que vous avez commis.
Et Allah sait mieux.