Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Le fait pour un mari de tirer du plaisir de son ex-épouse durant la période de délai de viduité d'un divorce révocable (Rij‘i) est un sujet de divergence entre les gens de science. Les écoles malikite et shafi'ite considèrent cela comme interdit (Haram), tandis que les hanafites et les hanbalites (selon l'avis apparent de leur école) considèrent cela comme autorisé.
Par conséquent :
• Si les deux époux ont agi ainsi en étant convaincus de sa licéité, ils ne s'exposent à aucun grief.
• En revanche, s'ils l'ont fait tout en étant convaincus de son interdiction, ils doivent s'en repentir auprès d'Allah le Très-Haut. Le repentir consiste à cesser le péché, à éprouver des regrets et à prendre la ferme résolution de ne plus recommencer.
L'avis que nous privilégions est que ce type de rapports ou de plaisirs ne constitue pas en soi un acte de reprise conjugale (Raj‘a). L'imam Ibn Qudama (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit :
« Quant au fait de l'embrasser, de la toucher avec désir, ou de découvrir ses parties intimes et de les regarder, il est stipulé selon [l'imam] Ahmad que cela ne constitue pas une reprise conjugale. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.