Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Tant que ce travail implique de fournir un service à une personne désirant un produit illicite — que ce soit en l'aidant à en faciliter la réception, en en accélérant l'acheminement ou autre —, il n'est pas permis.
Le fait que le client ait déjà payé le prix de la nourriture ou de la boisson illicite ne rend pas son assistance licite pour autant. En effet, cela constitue un aval à son acte et une assistance apportée à la consommation [de l'interdit]. Abû Dâwûd et Al-Hâkim ont rapporté d'après Ibn 'Umar (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) que le Messager d'Allah (
) a dit : « Allah a maudit le vin (l'alcool), celui qui le boit, celui qui le sert, celui qui le vend, celui qui l'achète, celui qui le presse, celui pour qui il est pressé, celui qui le transporte, celui vers qui il est transporté et celui qui en consomme le prix. »
Si vous méditez sur la situation de tous ceux qui sont frappés par cette malédiction et ce péché, vous constaterez que la cause en est le concours apporté au consommateur d'alcool. Il en va de même pour tout interdit. Allah le Très-Haut a dit : « Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est dur en punition. » (Coran 5/2).
Par conséquent, déclinez cette affectation qui implique de prêter assistance à ce qui n'est pas permis, et recherchez un emploi licite et pur dans lequel vous n'exécutez aucun acte interdit et ne y apportez ni aide intentionnelle ni concours direct.
Et Allah sait mieux.