Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si les piliers et les conditions du mariage sont réunis, celui-ci est valide. Le fait que la femme accepte de renoncer à certains de ses droits, tels que l’entretien matériel, le logement et le partage équitable des nuits entre les épouses, n’invalide pas le mariage. Toutefois, cette condition n’est pas contraignante : après le mariage, la femme conserve le droit de réclamer son tour dans le partage des nuits ou son entretien matériel.
Ibn Qudâma — qu’Allah lui fasse miséricorde — a dit dans Al-Mughnî, en évoquant les différentes catégories de conditions stipulées dans le mariage :
« La deuxième catégorie comprend les conditions qui sont nulles, tandis que le contrat demeure valide. Tel est le cas lorsqu’il est stipulé que la femme n’aura pas de dot, que son époux ne subviendra pas à ses besoins, qu’il reprendra la dot qu’il lui aura versée, ou lorsqu’elle lui impose comme condition de ne pas avoir de rapports conjugaux avec elle, de pratiquer le ‘azl (le fait pour l'homme de se retirer du vagin de sa partenaire avant l'éjaculation), ou de lui réserver un nombre de nuits inférieur ou supérieur à celui de sa coépouse… Toutes ces conditions sont nulles en elles-mêmes, car elles sont incompatibles avec les effets inhérents au contrat… Quant au contrat lui-même, il demeure valide. » Fin de citation abrégée.
Sachez également que la grande majorité des jurisconsultes considèrent la présence d’un tuteur matrimonial comme une condition de validité du mariage. C’est également l’avis que nous retenons dans nos fatwas. Une femme ne peut donc pas conclure elle-même son mariage, qu’elle soit vierge ou qu’elle ait déjà été mariée, jeune ou âgée.
Ibn Qudâma — qu’Allah lui fasse miséricorde — a dit dans Al-Mughnî :
« La femme ne détient pas le pouvoir de se marier elle-même, de marier une autre femme ni de mandater une personne autre que son tuteur pour conclure son mariage. Si elle le fait, le mariage n’est pas valide. » Fin de citation.
Selon l’avis que nous considérons comme prépondérant, les personnes habilitées à exercer la tutelle matrimoniale de la femme sont, dans l’ordre : son père, puis son grand-père paternel, son fils, son frère germain, son frère consanguin, les descendants masculins de ces derniers, quel que soit leur degré, puis ses oncles paternels.
Et Allah sait mieux.