Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Quant à la somme d'argent versée par le père du conducteur ayant causé l'accident, sa licéité ne fait l'objet d'aucun doute, car elle constitue une indemnisation du préjudice direct causé par son fils. En effet, la règle fondamentale de droit musulman dispose que la responsabilité de la réparation incombe à l'auteur de la dégradation.
Ibn al-‘Arabî énonce dans Ahkâm al-Qur’ân :
« Il ne fait aucun doute que quiconque détériore ou détruit un bien d'autrui est tenu d'en assurer la réparation. » [Fin de citation].
Et At-Tûfî précise dans son commentaire de Mukhtasar ar-Rawdah :
« Quiconque détériore un bien est tenu d'en garantir la réparation par un bien équivalent ou par sa valeur pécuniaire ; cela fait l'objet d'un consensus unanime. Toutefois, déterminer si telle chose constitue l'équivalent exact ou si tel montant correspond à sa juste valeur relève de l'appréciation circonstanciée. » [Fin de citation].
De même, l’indemnité versée par la compagnie d'assurance en réparation du dommage est licite à la perception. S'il s'agit d'une assurance islamique solidaire et non d'une assurance commerciale classique, il n'y a aucun grief à percevoir l'intégralité de l'indemnité. En revanche, s'il s'agit d'une assurance commerciale conventionnelle, il n'est licite d'en conserver que le montant correspondant aux primes d'assurance effectivement acquittées par le précédent propriétaire ; car le contrat d'assurance est attaché à la chose assurée elle-même et constitue un droit accessoire à la propriété, lequel est transmis à l'acquéreur lors de la cession du bien.
(Voir la fatwa n° 514420 pour l'exposé de la distinction entre l'assurance commerciale et l'assurance solidaire coopérative).
Et Allah sait mieux.