Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
En principe, les anciens tapis doivent d’abord servir aux besoins de la mosquée elle-même, soit en les utilisant directement, soit en les vendant pour consacrer leur prix à ses besoins. Si cela n’est pas possible, ils sont transférés à une autre mosquée ou à une salle de prière. Si aucune mosquée ni salle de prière n’en a besoin, ils sont donnés aux pauvres, ou vendus et leur prix leur est donné en aumône.
Les propos de certains juristes semblent toutefois laisser le choix, pour les tapis et autres biens dont la mosquée n’a plus besoin, entre leur transfert à une autre mosquée et leur don aux pauvres.
Ibn Qudâma écrit dans Al-Mughnî : « Lorsque des nattes ou de l’huile de la mosquée restent en surplus et qu’elle n’en a pas besoin, il est permis de les affecter à une autre mosquée ou de les donner en aumône aux pauvres du voisinage ou à d’autres pauvres… »
Pour étayer cet avis, il rapporte ensuite : « Al-Khallâl a transmis, selon une chaîne de rapporteurs remontant à ‘Alqama, d’après sa mère, que Chayba ibn ‘Uthmân al-Hujabî vint voir ‘Â’icha — qu’Allah soit satisfait d’elle — et lui dit : “Ô Mère des croyants, les étoffes qui recouvrent la Kaaba s’accumulent. Nous les retirons, creusons des fosses et les y enterrons, afin qu’une femme ayant ses règles ou qu’une personne en état d’impureté rituelle majeure ne les porte pas.” ‘Â’icha répondit : “Tu as mal agi et tu t’es trompé. Une fois retirées de la Kaaba, ces étoffes ne subissent aucun préjudice si une telle personne les porte. Tu aurais plutôt dû les vendre et consacrer leur prix à la cause d’Allah et aux pauvres.” Chayba les envoyait alors au Yémen pour qu’elles y soient vendues, puis affectait leur prix conformément aux indications de ‘Â’icha. Un récit de cette nature se serait normalement répandu ; puisqu’aucune objection n’a été rapportée, cela constitue un consensus. » Fin de citation.
Ibn Taymiyya écrit dans Majmû‘ al-fatâwâ : « Lorsqu’une mosquée dispose de ressources dépassant ses besoins, le surplus est affecté à une autre mosquée, car l’intention du constituant du waqf porte sur cette catégorie d’usage, qui reste la même. Si, par exemple, la première mosquée tombait en ruine et que plus personne ne pouvait en bénéficier, ses revenus seraient affectés à une autre mosquée. Il en va de même lorsqu’il reste quelque chose après avoir pourvu à ses besoins : ce surplus ne peut plus lui être utile et ne doit pas rester inutilisé. L’affecter à un usage de même nature est donc préférable et correspond au plus près à l’intention du constituant du waqf.
Ahmad a rapporté d’après ‘Alî — qu’Allah soit satisfait de lui — qu’il encouragea les gens à faire des dons en faveur d’un esclave ayant conclu un contrat d’affranchissement. Une fois les besoins de celui-ci couverts, il resta une somme, qu’il affecta à d’autres esclaves se trouvant dans la même situation. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.