Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il est permis à cet homme de chercher à faire rembourser la dette de son épouse au moyen des fonds de la zakât, si elle y est effectivement éligible : par exemple, si elle est incapable de s’acquitter d’une dette qui lui incombe et ne possède pas de quoi la rembourser. Il n’est pas tenu de dire aux donateurs qu’elle est son épouse, tant qu’il ne ment pas et ne leur laisse pas croire quelque chose de contraire à la réalité. Cette démarche relève, en principe, des œuvres de bienfaisance et de l’aide apportée à un musulman dans le besoin ; rien, dans la religion, ne justifie de l’exclure de cette règle générale.
Si son épouse était endettée et incapable de rembourser sa dette, il lui serait même permis d’affecter sa propre zakât au remboursement de celle-ci.
Al-Khatîb ach-Chirbînî dit dans Al-Iqnâ‘ : « La quatrième catégorie [à laquelle le payeur de la zakât ne peut la verser] est celle des personnes dont il doit assurer l’entretien, en raison du mariage ou d’un lien de parenté. Il ne peut leur verser la zakât au titre des pauvres ni des nécessiteux, puisqu’il pourvoit à leurs besoins. Il peut toutefois la leur verser au titre des autres catégories de bénéficiaires, si elles remplissent les conditions correspondantes. La femme ne peut cependant appartenir à la catégorie des personnes chargées de la zakât ni à celle des combattants, comme il est indiqué dans Ar-Rawda. » Fin de citation.
Quant à la personne chargée de distribuer les fonds, si celui qui verse la zakât l’autorise à en prendre une part pour elle-même parce qu’elle appartient à une catégorie de bénéficiaires, il n’y a alors aucun mal à ce qu’elle en prenne.
Et Allah sait mieux.