Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Nous tenons à saluer la douceur et la bienveillance avec lesquelles vous traitez la fille de votre conjoint ; vous en serez rétribuée — si Allah le veut — en vertu de votre intention vertueuse. Toutefois, l'assistance que vous lui apportez dans ses affaires quotidiennes — telles que son alimentation ou le suivi de ses études — relève de la bienfaisance gracieuse et non d'une obligation statutaire originaire. Nous prions le Seigneur Généreux de vous en accorder une immense rétribution. Mais, comme nous l'avons souligné, ce concours procède de la pure générosité morale et ne vous lie nullement par contrainte ; l'épouse n'est juridiquement assujettie qu'aux charges expressément prescrites par la Loi sacrée, et elle n'encourt aucun péché si elle s'abstient de les accomplir.
Dès lors, le fait que votre conjoint vous tienne rigueur d'un quelconque manquement à l'égard de sa fille, quelle qu'en soit la cause — a fortiori au vu des charges de la grossesse et de la fatigue signalées —, n'entre point dans le cadre de ses prérogatives légales. Il ne lui appartient nullement de vous imputer une prétendue aversion envers son enfant. Il lui incomberait plutôt de reconnaître les égards et la complaisance dont vous faites preuve à l'endroit de sa fille dès que vos forces vous le permettent ; car la gratitude est le propre des âmes nobles, ainsi qu'Allah l'énonce : « La récompense du bienfait peut-elle être autre que le bienfait ? » (Coran 55/60).
Cela est également prescrit par la tradition prophétique ; dans le hadith rapporté par Abû Dâwud d'après 'Abd Allâh ibn 'Umar (qu'Allah soit satisfait d'eux), le Messager d'Allah (
) a dit :
« Quiconque accomplit une bonne action à votre bénéfice, récompensez-le. Si vous ne trouvez pas de quoi le rétribuer, invoquez Allah en sa faveur jusqu'à ce que vous estimiez avoir récompensé son bienfait. »
De même, s'il vous fait ressentir qu'il n'exige votre présence à ses côtés que pour assurer la prise en charge de sa propre fille, un tel comportement est en contradiction manifeste avec l'obligation de saine et bienveillante cohabitation, l'époux étant religieusement assujetti à entretenir des relations équitables avec sa conjointe : « Et comportez-vous convenablement envers elles » (Coran 4/19).
Nous formulons l'espoir que la compréhension mutuelle et le respect prévaudront entre vous deux, et que chacun reconnaîtra les droits, la dignité et le rang dus à l'autre, ce par quoi se fortifient l'affection et l'attachement conjugal.
Le père demeure le débiteur légal exclusif de son enfant pour tout ce qui relève de son entretien pécuniaire (nafaqa), de sa prise en charge matérielle et des soins nécessaires. Il ne lui est pas loisible de faire peser le fardeau de la responsabilité de son enfant sur sa seconde épouse, à moins que celle-ci n'y consente de son plein gré et de manière spontanée.
Quant à l'interdiction faite par l'époux à son épouse de rendre visite à sa famille, bien que les jurisconsultes divergent quant au principe même de cette prérogative, il apparaît qu'ils ne divergent pas sur le droit reconnu au mari de s'y opposer lorsque la distance géographique est considérable et requiert l'accomplissement d'un voyage (safar).
Al-Hâfiz Ibn Hajar a précisé dans Fath al-Bârî :
« Ibn al-Mundhir a rapporté le consensus (ijmâ') sur le fait que l'homme est en droit d'interdire à son épouse d'entreprendre l'ensemble des voyages facultatifs ; les oulémas n'ont divergé que sur les déplacements obligatoires. » Fin de citation.
L'épouse peut ainsi, provisoirement, s'en tenir à des communications téléphoniques par la voix ou par visiophonie, tout en convenant avec son conjoint de l'engagement d'une aide domestique pour la soulager dans l'entretien du ménage. L'époux a le devoir d'apporter son appui à cet égard : les oulémas ont formellement établi que si l'épouse se trouve dans l'incapacité matérielle d'assurer le service domestique pour cause de maladie ou de raison similaire, il incombe à son époux de mettre à sa disposition une personne assurant les charges du foyer.
Nous insistons sur la primauté des rapports équilibrés entre les conjoints, sur le règlement sage de leurs différends et sur la concession mutuelle quant aux droits stricts de l'un sur l'autre, dans un esprit de déférence réciproque et d'estime des rangs respectifs, afin de ne point laisser d'interstice aux insinuations discordantes de Satan, génératrices de remords irréversibles.
Enfin, il ne sied point à l'époux d'ériger la menace de répudiation en un moyen de pression pour contraindre son épouse dans un domaine quelconque ; un tel procédé contrevient expressément aux orientations divines prescrivant la bienveillance conjugale précitée.
Il convient d'instaurer entre les époux un dialogue placé sous le sceau du respect mutuel, d'œuvrer à la stabilité du foyer et de faire prévaloir l'esprit d'entraide.
Et Allah sait mieux.