L’interdiction de rédiger des travaux de recherche à la place des étudiants

25-10-2026 | IslamWeb

Question:

Je suis marié depuis dix ans à une diplômée en langue arabe. Lors de notre mariage, j’avais posé comme condition qu’elle ne travaille pas dans les établissements scolaires, ce qu’elle a accepté. Par amour pour la langue arabe, elle s’est tournée, il y a environ cinq ou six ans, vers la rédaction de travaux de recherche pour des étudiants sur Internet.
Ce mois-ci, l’une de ses amies lui a signalé que cette activité pouvait comporter un aspect illicite. Je souhaite donc en connaître le statut religieux.
Concrètement, l’étudiant la contacte par WhatsApp et lui communique le sujet du travail de recherche ou du mémoire de master demandé. Elle en prépare alors le plan et les principales rubriques, puis les lui envoie. Après son accord, elle consulte les références, rassemble la documentation et rédige le travail, qu’elle lui transmet une fois terminé.
L’étudiant relit ensuite le travail et l’étudie afin de se préparer à le soutenir devant le jury et les enseignants qui encadrent ses recherches.
Ma question est la suivante : si l’étudiant lit le travail, le comprend et en assure lui-même la soutenance, sachant que l’obtention du diplôme est subordonnée à la réussite de cette soutenance, est-il illicite de rédiger ce travail pour lui ?
Je précise que cette activité consiste uniquement à recueillir des informations dans les ouvrages et les références, à les résumer, à organiser les idées et à les formuler, puis à transmettre le travail à l’étudiant pour qu’il l’étudie, le comprenne et le soutienne.

Réponse:

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Il n’est pas permis à votre épouse de rédiger des travaux de recherche à la place des étudiants, car cela revient à les aider à mentir et à tricher.
Le simple fait que l’étudiant lise le travail rédigé pour lui et se prépare à en discuter le contenu ne rend pas licite sa rédaction intégrale à sa place. Cela revient à étudier un livre quelconque, à le comprendre, puis à vouloir s’en attribuer mensongèrement la paternité, en prétendant posséder un mérite que l’on n’a pas. Allah, exalté soit-Il, dit :
« Et évitez les paroles mensongères. » (Coran 22/30)
Le Messager d’Allah () a dit :
« Celui qui triche n’est pas des nôtres. » Rapporté par Mouslim.
Il a également dit :
« Celui qui prétend avoir reçu ce qui ne lui a pas été donné est semblable à celui qui revêt deux vêtements de mensonge. » Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim.
Dans son commentaire, An-Nawawî explique :
« Les savants ont dit : cela désigne celui qui se prévaut de ce qu’il ne possède pas, en faisant croire qu’il possède ce qu’il n’a pas, afin de se donner de l’importance auprès des gens et de se parer de faux mérites. Une telle attitude est blâmable. » Fin de citation.
Le Prophète () a également dit :
« Celui qui revendique ce qui ne lui appartient pas n’est pas des nôtres, et qu’il prenne sa place en Enfer. » Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim.
Dans Al-‘Udda fî charh Al-‘Umda, Ibn Al-‘Attâr précise :
« Cela englobe toutes les prétentions mensongères, qu’elles concernent les biens, le savoir, la filiation ou autre chose. » Fin de citation.
Toute aide apportée à l’étudiant pour commettre ce péché constitue donc une entraide dans le péché et la transgression, et n’est pas permise. Allah, exalté soit-Il, dit :
« Entraidez-vous dans la bonté et la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition. » (Coran 5/2)
Dans le Musnad de l’imam Ahmad et le Sahîh d’Ibn Hibbân, il est rapporté d’après Ibn ‘Abbâs, qu’Allah soit satisfait de lui et de son père, que Jibrîl vint trouver le Messager d’Allah () et lui dit :
« Ô Muhammad ! Allah a maudit le vin, celui qui le presse, celui qui le fait presser, celui qui le transporte, celui à qui il est transporté, celui qui le boit, celui qui le vend, celui qui l’achète, celui qui le sert et celui à qui il est servi. »
Dans son commentaire du Sahîh d’Al-Boukhârî, Ibn Battâl déclare :
« Celui qui aide à désobéir à Allah et à accomplir ce qu’Il réprouve porte une faute et un péché semblables à ceux de l’auteur de l’acte. C’est pourquoi le Messager () a interdit la vente d’épées en période de troubles et a maudit celui qui presse le vin, celui qui le fait presser, celui qui le transporte et celui à qui il est transporté. Il en va de même pour les autres actes de dépravation. » Fin de citation.


Et Allah sait mieux.

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