Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager Mohammed ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il est authentiquement établi dans le Sahîh Muslim, d'après le hadith de ‘Abd Allâh ibn ‘Abbâs — qu'Allah soit satisfait d'eux deux —, qu'il a dit :
« Le Messager d'Allah (
) a regroupé à Médine la prière du Dhuhr avec celle du ‘Asr, ainsi que celle du Maghrib avec celle du ‘Icha, sans qu'il y ait de péril ni de pluie. »
Dans une autre variante : « ...sans péril ni voyage ». On demanda alors à Ibn ‘Abbâs : « Quelle en était son intention ? » Il répondit : « Il a voulu ne pas imposer de gêne excessive à sa communauté. »
Les jurisconsultes ont divergé quant à l'interprétation doctrinale de ce hadith :
Une partie des savants a soutenu qu'il s'agissait d'un regroupement apparent (jam‘ sûrî), consistant à retarder la première prière jusqu'à l'extrême limite de son intervalle légal, puis à accomplir la seconde dès l'entrée de son temps.
Ibn Hajar a affirmé dans At-Talkhîs :
« Abû Hâmid a justifié ce regroupement en expliquant qu'il s'agissait d'un regroupement formel : retarder la première prière jusqu'à la fin de son temps, puis accomplir la seconde immédiatement après, au début du sien. Cela ressort textuellement dans les deux recueils authentiques (As-Sahîhayn) d'après ‘Amr ibn Dînâr qui rapporte : J'ai dit à Abû Ach-Cha‘thâ’ : Je présume qu'il a retardé le Dhuhr et avancé le ‘Asr, et qu'il a retardé le Maghrib et avancé le ‘Icha. Il me répondit : C'est également ce que je présume. » [Fin de citation].
En revanche, un ensemble d'érudits vérificateurs a fait prévaloir l'avis selon lequel il s'agissait d'un regroupement réel et effectif (jam‘ haqîqî fi‘lî), motivé par la maladie ou par un besoin avéré.
An-Nawawî note dans son commentaire de Muslim :
« D'autres savants ont soutenu que ce geste s'explique par l'excuse légitime de la maladie ou par toute cause analogue emportant la même dispense. C'est la position adoptée par Ahmad ibn Hanbal et le Cadi Husayn parmi nos condisciples chafiites, et c'est l'avis retenu par Al-Khattâbî, Al-Mutawallî et Ar-Rûyânî parmi les nôtres. C'est d'ailleurs l'interprétation prépondérante, eu égard au sens littéral du hadith, à la pratique ultérieure d'Ibn ‘Abbâs confirmée par l'approbation d'Abû Hurayra, et au fait que la pénibilité de la maladie surpasse celle de la pluie.
Un groupe d'imams a également conclu à la licéité du regroupement des prières en état de résidence pour répondre à un besoin impérieux, à condition de ne pas en faire une coutume récurrente. C'est l'avis d'Ibn Sîrîn et d'Achhab parmi les malikites ; Al-Khattâbî l'a également rapporté d'après Al-Qaffâl et Ach-Châchî le Grand parmi les chafiites d'après Abû Ishâq Al-Marwazî, le transmettant d'un collège de traditionalistes (Ahl al-Hadîth), et Ibn Al-Mundhir l'a fait prévaloir. Cet avis est étayé par le sens obvie de la déclaration d'Ibn ‘Abbâs : Il a voulu ne pas imposer de gêne à sa communauté, sans limiter la cause à la seule maladie ni à un motif exclusif. » [Fin de citation].
Partant de là, il vous est permis de regrouper vos prières — entre le Dhuhr et le ‘Asr, par anticipation (jam‘ taqdîm) ou par ajournement (jam‘ ta’khîr), ainsi qu'entre le Maghrib et le ‘Icha, par anticipation ou ajournement —, selon la modalité la plus commode pour votre état de santé et la plus apte à préserver votre bien-être. Ceci afin d'écarter la pénibilité de la diarrhée aiguë, des gaz répétés, et la contrainte de réitérer sans cesse la purification intime (istibrâ’) et les ablutions pour chaque prière.
La recherche de soins et le recours à des examens médicaux destinés à diagnostiquer une pathologie et à la traiter constituent des actes légitimes et prescrits par la religion. Vous n'êtes aucunement tenu(e) de renoncer à ces analyses ni d'endurer passivement une affection sévère, car la Législation sacrée repose sur la facilitation (at-taysîr), la préservation de la vie et de la personne (hifz an-nafs) et l'éviction du préjudice (daf‘ ad-darar). Allah le Très-Haut a proclamé :
{Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne} (Coran 5/6).
Une fois la solution ingérée, vous attendrez un moment de répit où les symptômes s'estompent pour accomplir votre prière. Si toutefois les symptômes persistent durant la totalité du temps assigné aux deux prières combinables et ne cessent point jusqu'à ce que l'intervalle devienne trop restreint, vous relèverez dès lors du régime réservé aux personnes ayant des dispenses continues, à l'égal des personnes souffrant d'incontinence urinaire ou de flux intestinal continu.
Il vous suffira alors d'effectuer votre toilette, d'accomplir vos ablutions, puis d'exécuter les deux prières regroupées. L'émission ultérieure de gaz ou de diarrhée survenant pendant l'office ou dans l'intervalle entre les deux prières n'altérera en rien la validité de votre prière, laquelle demeure pleinement valide, si Allah le veut.
Al-Buhûtî énonce dans Kach-châf al-Qinâ‘, en exposant les cas de figure autorisant la combinaison des prières :
« La sixième situation concerne la femme atteinte de métrorragies et les cas similaires, tels que l'individu souffrant d'incontinence urinaire, d'émission involontaire de liquide séminal/prostatique (madhy), d'épistaxis continue, ou d'affections comparables, conformément au hadith de Hamnah lorsqu'elle sollicita l'avis religieux du Prophète (
) au sujet des métrorragies, où il lui enjoignit : « Si tu te sens la force d'ajourner le Dhuhr et d'anticiper le ‘Asr, de procéder à une grande ablution puis de prier le Dhuhr et le ‘Asr ensemble, puis d'ajourner le Maghrib et d'anticiper le ‘Icha, de procéder à une grande ablution et de regrouper les deux prières, fais-le donc. » (Rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd et At-Tirmidhî qui l'a authentifié). Celui qui est atteint d'incontinence ou de troubles similaires relève du même statut analogique. » [Fin de citation].
Et Allah sait mieux.