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Questions relatives aux ablutions (Troisième partie)

Questions relatives aux ablutions (Troisième partie)

L’essuyage des chaussons

- S’essuyer les chaussons (au lieu de les retirer pour laver les pieds au cours des ablutions) est un fait établi par de nombreux hadiths rapportés de façon récurrente (Mutawâtir) du Prophète (). Parmi les hadiths Mutawâtir les plus connus, nous pouvons citer à titre d’exemples les hadiths suivants : (Celui qui ment délibérément sur mon compte), (Celui qui construit une maison pour Allah), (Le hadith qui fait mention de l’Intercession et du Bassin) et enfin (le hadith où est mentionné clairement l’essuyage des chaussons). Et ce ne sont là que quelques-uns de ces hadiths.

- S’essuyer les chaussons est une des dérogations accordée par cette législation tolérante qui ne conduit à aucune gêne.

- Dans les recueils de Boukhari et Mouslim, Al-Mughîra Ibn Shu’ba, qu’Allah soit satisfait de lui, a dit : « J’étais avec le Prophète () durant un voyage. et je me suis alors penché pour lui retirer ses chaussons (afin qu’il puisse laver ses pieds au cours des ablutions). Il a alors dit : ‘Laisse-les [à mes pieds], car je les ai mis alors que j’étais en état de purification.’ Et il les a essuyés en passant ses mains mouillées sur elles.

- Selon une des variantes de lecture du verset des ablutions, verset (5/6), on peut en déduire que le Coran donne une indication de l’essuyage des chaussons. Et cela, si on considère que les pieds sont reliés par la conjonction de coordination "wa" à (vos têtes) qui font l'objet de l’essuyage et devraient donc subir le même traitement.

- La Sunna a toutefois indiqué clairement qu’on ne peut s’essuyer les pieds que si on est chaussé et selon des modalités et des conditions précises.

Description de l’essuyage des chaussons

Il s’agit de passer ses mains mouillées sur ses pieds. Ce qui est légiféré au cours des ablutions, c’est de passer ses mains des orteils en remontant vers la jambe et sans les passer sous la plante des pieds ni sur le talon. En raison du hadith de ‘Ali, qu’Allah soit satisfait de lui, qui a dit : « Si la religion devait s’appliquer en se référant uniquement à sa raison, le dessous des chaussons aurait été plus en droit d’être essuyer que le dessus, mais j’ai vu le Prophète () se contenter d’essuyer le dessus de ses chaussons. » (Hadith authentique rapporté par Abû Dâwûd)

L’essuyage doit se faire par ses deux mains mouillées. La main droite essuyant le pied droit et la main gauche le pied gauche. Le tout en même temps, comme quand on s’essuie les oreilles. C’est ce qui est le mieux. Ceci dit, il est permis de commencer par le pied droit puis le faire suivre par le pied gauche.

Les conditions de l’essuyage des chaussons

- Il faut avoir enfilé ses chaussons en état de purification rituelle et la plupart des savants conditionnent que cette purification ait été fait via les ablutions en d’autre terme avec de l’eau et que si cet état de purification a été faite par les ablutions sèches (Tayammum), alors il n’est pas permis de s’essuyer les chaussons.

- Il faut que ses chaussons soient purs.

- L’essuyage doit être réalisé au cours de la durée durant laquelle l’essuyage est autorisé, soit un jour et une nuit pour le résident et trois jours et trois nuits pour le voyageur.

- L’essuyage doit concerner les petites ablutions et non les grandes. Dans le cas où le fidèle est en état d’impureté majeure il doit se déchausser et se laver les pieds.

- La partie des chaussons que l’on essuie doit recouvrir le pied dans son ensemble mais cela reste permis s’ils sont légèrement troués.

Le cas de celui qui se chausse avant d’avoir terminé ses ablutions

Si le fidèle fait ses ablutions et enfile le chausson du pied droit après avoir lavé le pied droit et avant de laver son pied gauche. Dans ce cas, la plupart des savants stipulent qu’il n’est pas valide de s’essuyer les chaussons car il en a enfilé un des deux avant de terminer ses ablutions. Ils se sont référés au hadith de Al-Mughîra précédemment cité : ‘ laisse-les car j’étais en état de pureté quand je les ai enfilé.’

Le début de la période au cours de laquelle l’essuyage est permis

- La période durant laquelle l’essuyage des chaussons est permis commence-t-elle dès qu’on perd ses ablutions après avoir enfilé ses chaussons ou à partir du moment où le premier essuyage est effectué après la survenue de la perte de l’état de purification mineur? L’avis le plus étayé sur cette question est celui qui stipule que cette période débute dès la première fois qu’on les essuie. Pour illustrer ce cas, un homme fait ses ablutions, enfile ses chaussons et prie le Fajr. Il perd ses ablutions après la prière mais ne les refait qu’au moment du Dhohr. Il peut continuer à se les essuyer jusqu’au lendemain au Dhohr.

- Les ablutions sont-elles invalidées si on retire ses chaussons après les avoir essuyés ? L’avis de la plupart des savants est que cela invalide les ablutions. Ceux qui ont soutenu l’avis contraire ont procédé à une analogie avec le fait de se couper les cheveux après les avoir essuyés. Mais leur analogie n’est pas valable. Le lien des cheveux au corps est différent de celui des chaussons. L’essuyage est dû à une dérogation et en les enlevant elle n’a plus lieu d’être, les ablutions sont donc invalidés et Allah sait mieux.

L’essuyage sur un plâtre, une attelle, un bandage ou un pansement

En langue arabe, le plâtre appelé (al Jabira) est ce qui est posé pour immobiliser ou soutenir un membre fracturé.

Chez les Fuqaha (jurisconsultes), c’est ce qui est posé sur l’endroit que l’on doit purifier que ce soit un plâtre, une attelle, un pansement posé sur une blessure ou un bandage sur un endroit douloureux.

S’essuyer un bandage dispense d’avoir à le laver.

Si la blessure est découverte et que le lavage ou le fait d’essuyer cette partie corps nuit au fidèle alors il ne doit ni la laver ni l’essuyer mais plutôt se contenter de faire le Tayammum (les ablutions sèches) pour cette partie au cours de ses grandes ou petites ablutions (Ghusl et Wudû).

L’attelle ou le pansement doit être proportionné au besoin de façon à ne pas empêcher de laver une grande partie du membre sans besoin. Par exemple, si la blessure est de la taille d’un doigt il ne faut pas que le pansement ou autre soit de la taille d’un empan.

La différence entre l’essuyage sur les chaussons et l’essuyage sur un plâtre, une attelle, un bandage ou un pansement

- S’essuyer les chaussons est une dérogation. On peut selon notre choix les essuyer ou les enlever et se laver les pieds. Quant au plâtre ou à l’attelle, il est obligatoire de les essuyer.

- Seuls les pieds sont concernés par l’essuyage des chaussons alors que le plâtre peut se trouver sur n’importe quel endroit du corps.

- Avoir enfilé ses chaussons en état de purirification est une condition pour pouvoir les essuyer alors que ce n’en est pas une pour essuyer un plâtre ou une attelle.

- L’essuyage des chaussons est délimité dans le temps alors que pour le plâtre cela est fonction du besoin, jusqu’à ce que le membre guérisse et que le contact de l’eau ne lui nuise pas.

- L’essuyage des chaussons ne peut se faire que dans le cas d’une impureté mineure alors que dans le cas du plâtre cela peut se faire pour des impuretés mineures mais aussi majeures.

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