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Il entra en état d’Ihrâm puis fut obligé de porter un vêtement cousu

Question

Nous avons entendu dire, d’après ceux qui, par la grâce d’Allah , exalté soit-Il, ont accompli le Hadj cette année, que le Comité des Grands oulémas avait émis une Fatwa interdisant aux conducteurs de bus et aux guides d’accomplir le Hadj, et ceux en plaçant des patrouilles après le Mîqât de Dhul Holayfa (dit aussi : Abyâr `Ali) et en obligeant ces conducteurs et guides à mettre des vêtements cousus.Si tel est effectivement le cas, nous vous prions de bien vouloir nous éclairer à cet égard, tout en indiquant l’avantage tiré de cette procédure, sachant qu’il s’agit de conducteurs en provenance d’autres pays.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

Ces oulémas, qu’Allah les protège, n’ont pas émis cette Fatwa sous l’effet de la passion. En effet, la Charia nous enjoint à penser du bien de nos oulémas. Si ce que vous avez dit de ces oulémas, qu’Allah leur accorde la réussite, est correct, ils l’ont donc fait en se fondant sur l’interdiction de désobéir aux gouverneurs et de contrevenir à toutes les lois que ceux-là instaurent dans l’intérêt des pèlerins.

C’est que les chauffeurs sont généralement si préoccupés par l’observance des rites de leur Hadj (pèlerinage) qu’ils négligent leur fonction essentielle. De plus, émettre une Fatwa générale leur autorisant à accomplir le Hadj sans avoir la permission des autorités compétentes leur fournirait un prétexte pour transgresser les lois. C’est par souci de faire obstruction aux prétextes menant à la corruption que ces oulémas avaient émis cette Fatwa.

Cependant, contrairement à leur avis, qu’Allah leur accorde le succès, nous estimons que ces conducteurs ont effectivement le droit d’accomplir le Hadj car ils sont déjà sur les territoires où ils peuvent procéder aux rites, ce qui élimine l’éventualité de les voir augmenter l’encombrement ; et ceci d’autant plus si ce Hadj est le premier de leur vie : il ne faut pas leur interdire de le faire car le Hadj doit être accompli de façon immédiate une fois les moyens devenus disponibles. En l’occurrence, ils pourront l’accomplir sans constituer aucune gêne pour autrui ni commettre aucun des interdits du Hadj ; même leur travail lors de l’accomplissement du Hadj n’est pas interdit car Allah, le Très Haut, l’ autorise en disant (sens du verset) : « Ce n’est pas un péché que d’aller en quête de quelque grâce de votre Seigneur » (Coran 2/198), ce qui s’applique à la saison du Hadj en particulier.

Quant au Hadj surérogatoire, les choses sont beaucoup plus faciles. Dans ce cas, ils feraient bien de se conformer à la fatwa qui leur interdit l’accomplissement des rites, et ce afin de s’éloigner de toute controverse et de prévenir les méfaits qui pourraient découler de leur accomplissement de ce rite.

Il est à noter à cet égard que lorsque le pèlerin se met en Ihrâm (état de sacralisation), nul ne pourrait le désacraliser. Il demeure dans cet état jusqu’à ce qu’il parachève ses rites, à moins qu’il ne soit Muhsar (empêché de poursuivre le Hadj). Le cas échéant, il se désacralise en immolant une bête, ou, faute de moyens, en jeûnant dix jours. Ceci dit, quiconque s’est mis en état de sacralisation et se trouve obligé de mettre des habits cousus, ne s’est pas ainsi désacralisé. Qu’il les porte alors et qu’il expie cette faute conformément à la parole d’Allah, le Très Haut :

«Si l’un d’entre vous est malade ou souffre d’une affection de la tête (et doit se raser), qu’il se rachète alors par un iyām ou par une aumône ou par un sacrifice » (Coran 2/196)

Il suffit alors à ce pèlerin de jeûner trois jours, ou sinon de donner à manger à six nécessiteux, ou encore d’immoler une brebis comme sacrifice expiatoire. Quant à son Hadj, il demeure valide.

Et Allah sait mieux.

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