Quel est le statut religieux de celui à qui l'on demande de changer de chaîne de télévision pour en mettre une autre qui diffuse des chansons aux propos blasphématoires ou un feuilleton tournant en dérision les personnes pratiquantes, et qui s'exécute ?
Devient-il mécréant (kâfir) pour autant ou non ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager Mohammed ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il ne fait aucun doute qu'il n'est pas permis de regarder des séries comportant des moqueries envers la religion ou envers les personnes pieuses, et qu'il est prohibé d'écouter des chants contenant des paroles de mécréance. Allah le Très-Haut a en effet dit :
{Dans le Livre, Il vous a déjà révélé ceci : lorsque vous entendez qu'on mécroit aux versets d'Allah et qu'on s'en raille, ne vous asseyez point avec eux jusqu'à ce qu'ils s'engagent dans une autre conversation, sinon vous seriez pareils à eux.} (Coran 4/140).
Al-Qurtubî a commenté :
« {Ne vous asseyez point avec eux jusqu'à ce qu'ils s'engagent dans une autre conversation}, c'est-à-dire un sujet autre que la mécréance. {Sinon vous seriez pareils à eux} : ce passage démontre l'obligation de s'écarter des transgresseurs dès lors qu'un acte blâmable (munkar) émane d'eux. En effet, quiconque ne s'en écarte pas acquiesce tacitement à leur agissement, or l'agrément de la mécréance est lui-même mécréance ; Allah — Puissant et Majestueux — a dit : {Sinon vous seriez pareils à eux}. Toute personne qui prend part à une assemblée où l'on désobéit à Allah sans désapprouver ces actes partage le même fardeau de péché qu'eux. Il incombe donc de condamner leurs propos et leurs actes illicites s'ils s'y adonnent. Si la personne n'en a pas la capacité, elle doit alors quitter les lieux afin de ne pas tomber sous le coup de ce verset. » [Fin de citation]
As-Sa‘dî a précisé :
« Relève également de cette interdiction la présence au sein d'assemblées de désobéissance et de perversité où les ordres et les interdits divins sont bafoués et où les limites prescrites par Allah à Ses serviteurs sont violées. La portée de cette interdiction de s'asseoir auprès d'eux court {jusqu'à ce qu'ils s'engagent dans une autre conversation}, c'est-à-dire un discours exempt de mécréance envers les versets d'Allah et de railleries à leur égard. {Sinon vous seriez}, c'est-à-dire si vous restiez assis en leur compagnie dans de telles circonstances, {pareils à eux}, car vous auriez alors consenti à leur mécréance et à leurs railleries, et quiconque consent au péché est assimilé à celui qui le commet. En somme, quiconque assiste à une assemblée où l'on désobéit à Allah est tenu d'exprimer son désaveu s'il en a la capacité, ou de se retirer s'il ne le peut pas. » [Fin de citation]
Dès lors que le visionnage et l'écoute de ces contenus sont prohibés, le fait d'y prêter assistance en zappant d'une chaîne à l'autre à cette fin l'est tout autant. L'une des règles fermement établies en droit musulman stipule que toute complicité ou aide apportée à la désobéissance d'Allah est interdite, conformément à la parole du Très-Haut :
{Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez point dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est certes dur en punition !} (Coran 5/2).
Ibn Taymiyya a formulé à ce sujet :
« Lorsqu'un individu prête son concours à la désobéissance envers Allah, il commet un péché, car il participe au péché et à la transgression. C'est à ce titre que le Prophète (
) a maudit le vin, celui qui le presse, celui pour qui il est pressé, celui qui le transporte, celui vers qui il est transporté, son vendeur, son acheteur, celui qui le sert, celui qui le boit et celui qui en perçoit le prix. La plupart d'entre eux — à l'instar du presseur, du porteur ou du serveur — ne font qu'apporter une aide à sa consommation. Pour cette même raison, il est défendu de vendre des armes à ceux qui s'en servent pour un combat illicite, tel que combattre des musulmans ou attiser des discordes civiles (fitnah). » [Fin de citation]
Cependant, le simple fait de visionner ou d'entendre des scènes comportant des paroles ou des actes blasphématoires, ou de faciliter leur visionnage, ne constitue pas en soi un acte de mécréance expulsant de l'Islam, tant que la personne n'approuve ni ne consent intérieurement à la mécréance qui s'y trouve. L'auteur d'un tel geste encourt toutefois la charge d'un péché, ainsi que nous l'avons explicité dans plusieurs autres fatwas.
Et Allah sait mieux.
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