Salam Aleykoum,Je suis dans une grande période de doute concernant la validité de mon mariage : toutes les conditions étaient réunies (tuteur, témoins, consentement, etc.) mais je doute concernant la proposition et l'acceptation du mariage (ijâb et qabûl) car mon prétendant a dit « je suis venu demander la main de ta fille veux-tu accepter ? » Mon père a dit oui puis ils ont parlé des conditions (dot) et mon prétendant a dit « j’accepte ». Tout s’est passé assez vite. Est-ce valide ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Le mariage est conclu par l’offre formulée par le tuteur matrimonial et l’acceptation exprimée par l’époux, au moyen des termes désignant le mariage, tels que tazwîj ou inkâh. Le tuteur dit, par exemple, à l’époux : « Je te donne en mariage une telle, placée sous ma tutelle », et celui-ci répond : « J’accepte de l’épouser. »
Selon un groupe de savants, le mariage ne peut être conclu par d’autres termes. Ibn Qudâma (qu’Allah lui fasse miséricorde) écrit dans Al-Mughnî :
« Le mariage ne peut être conclu qu’au moyen des termes inkâh et tazwîj. Tel est également l’avis de Sa‘îd ibn Al-Musayyib, ‘Atâ’, Az-Zuhrî, Rabî‘a, Ash-Shâfi‘î, Ath-Thawrî et Al-Hasan ibn Sâlih. » Fin de citation.
D’autres savants estiment, en revanche, que le mariage peut être conclu par toute formule exprimant clairement cette signification.
Cheikh Al-Islâm Ibn Taymiyya (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit :
« Il en va de même pour le mariage : selon le plus juste des deux avis émis par les savants, il peut être conclu par toute formule qui en exprime le sens et n’est pas exclusivement lié à l’emploi des termes inkâh et tazwîj. » Fin de citation tirée de Majmû‘ Al-Fatâwâ.
On peut également lire dans Fath Al-‘Aliyy Al-Mâlik fî Al-Fatwâ ‘alâ Madhhab Al-Imâm Mâlik :
« L’érudit At-Tâwudî rapporte, dans son commentaire d’At-Tuhfa, qu’Abû Sâlim Ibrâhîm Al-Kîlâlî fut interrogé au sujet de la coutume selon laquelle un homme mandate quelqu’un pour demander une femme en mariage, pour lui-même ou pour son fils. La famille de celle-ci donne son accord et les deux parties conviennent de célébrer le contrat la nuit de la consommation du mariage. Le prétendant lui envoie ensuite du henné et divers présents à l’occasion des fêtes ; les femmes poussent des youyous lors de la demande en mariage, et les gens ainsi que les voisins apprennent qu’un tel a épousé une telle. Les habitants de Fès ajoutent à cela la récitation de la Fâtiha à la mosquée. Puis il peut arriver qu’un décès survienne ou qu’un différend éclate.
Il répondit, en substance, que si la coutume veut que la demande en mariage et l’accord qui lui est donné ne constituent qu’un préalable à la conclusion du contrat religieux, prévue pour la nuit de la consommation, et que les engagements échangés entre les parties ne soient pas contraignants, mais seulement des signes manifestant l’inclination de chacune d’elles envers l’autre, alors il ne fait aucun doute que le mariage n’est pas conclu par cela et que ses effets juridiques n’en découlent pas.
En revanche, si la coutume considère la demande en mariage et son acceptation comme tenant lieu de contrat quant aux effets juridiques qui en résultent, et que la présence des témoins la nuit de la consommation vise seulement à fixer le montant de la dot et son échéance, ainsi qu’à établir la part qui en a été versée et celle qui demeure due, alors il ne fait aucun doute que le mariage a été conclu par ces deux éléments et que ses effets juridiques en découlent. » Fin de citation.
Par conséquent, la précaution consiste à renouveler le contrat de mariage entre votre tuteur et votre époux, en présence de deux témoins. Toutefois, si le mariage remonte déjà à plusieurs années et qu’il vous est difficile de renouveler le contrat, nous ne voyons aucun inconvénient à suivre l’avis des savants qui considèrent ce mariage comme valide.
Ash-Shâtibî (qu’Allah lui fasse miséricorde) écrit dans Al-Muwâfaqât :
« Dans le cas d’un mariage au sujet duquel les savants ont divergé, cette divergence peut être prise en considération, de sorte que la séparation des époux n’est pas prononcée lorsque la situation n’est découverte qu’après la consommation du mariage. On tient alors compte des éléments liés à cette consommation qui font prévaloir la validation du mariage. Tout cela s’apprécie au regard des conséquences auxquelles conduirait l’annulation du contrat, lorsque celle-ci entraînerait un préjudice équivalent ou supérieur à celui que l’interdiction visait à prévenir. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.
Recherche FatwasVous pouvez rechercher une fatwa à travers de nombreux choix
Fatwa
Le plus lu aujourd’hui