Je suis une jeune fille, et mon père m'interdit tout contact téléphonique ou toute rencontre avec mes cousines maternelles, au motif qu'elles véhiculent des idées déviantes. Pourtant, nous n'abordons jamais ces sujets ensemble, et je l'ai bien expliqué à mon père, mais il persiste dans sa position. Quel est le statut légal à cet égard ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
L'avis prépondérant selon nous est que les liens de parenté dont le maintien est juridiquement obligatoire concernent les proches soumis à un empêchement matrimonial absolu — tels que les frères, les sœurs, les oncles et tantes paternels, ainsi que les oncles et tantes maternels. Quant aux autres — à l'instar des cousins et cousines germains paternels ou maternels —, l'entretien des liens avec eux n'est pas d'obligation stricte, mais relève des actes louables et recommandés.
Al-Qarâfî — qu’Allah lui fasse miséricorde — a rapporté dans Al-Furûq :
« Huitième question relative à la détermination de ce qui relève de l'obligation stricte dans le maintien des liens de parenté: Cheikh Al-Turtûshî a dit : Certains savants ont soutenu que le maintien des liens de parenté n'est obligatoire qu'en présence d'une prohibition matrimoniale perpétuelle — c'est-à-dire entre deux individus qui, si l'un était homme et l'autre femme, ne pourraient en aucun cas contracter un mariage, tels que les pères, les mères, les frères, les sœurs, les ascendants directs (grands-pères et grands-mères à l'infini), les descendants directs (enfants et petits-enfants à l'infini), ainsi que les oncles et tantes paternels et maternels. En revanche, pour les enfants de ceux-ci, la préservation de ce lien n'est pas obligatoire en raison de la licéité de leur mariage entre eux. Ce point de vue est étayé par l'interdiction d'épouser simultanément deux sœurs, ou une femme et sa tante paternelle ou maternelle, en raison de la rupture des liens de sang que cela entraînerait — or, s'abstenir de l'illicite est une obligation, de même que leur témoigner de la déférence et s'abstenir de leur nuire constituent un devoir. À l'inverse, il est permis d'épouser simultanément deux cousines germaines paternelles ou maternelles, quand bien même cela susciterait de la jalousie ou une rupture entre elles, précisément parce que le maintien des liens de parenté entre elles ne revêt pas un caractère d'obligation stricte. » [Fin de citation].
Par ailleurs, l'obéissance au père est obligatoire dès lors qu'elle ne porte pas sur un acte désobéissant à Allah, qu'elle répond à un motif légitime et valable, et qu'elle n'entraîne pas de préjudice avéré pour l'enfant.
Ibn Taymiyya — qu’Allah lui fasse miséricorde — a formulé dans Al-Fatâwâ al-Kubrâ :
« Il incombe à la personne d'obéir à ses parents en ce qui ne constitue pas un péché, fussent-ils pervers — tel est le sens manifeste de l'énoncé absolu de l'imam Ahmad. Cela s'applique à ce qui leur apporte un bénéfice sans causer de tort à l'enfant. Si l'injonction s'avère pénible pour l'enfant sans lui causer de préjudice direct, l'obéissance demeure obligatoire ; dans le cas contraire, elle ne l'est pas. » [Fin de citation].
En conséquence, si votre père redoute qu'un dommage moral ou religieux ne vous atteigne du fait de fréquenter vos cousines maternelles ou de communiquer avec elles par téléphone, il vous est obligatoire de lui obéir.
Et Allah sait mieux.
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