Je travaille à domicile, sans que cela réponde à un besoin financier ou à une nécessité. Il s’agit avant tout d’un loisir que j’aime et auquel je prends plaisir.
Mon activité consiste à concevoir et à vendre des articles scolaires et des livres de coloriage réalisés à partir de mes dessins. Je réalise également des vidéos pour présenter ces produits aux personnes intéressées.
Parmi mes créations figurent des livres de coloriage contenant des dessins d’animaux de style cartoon simplifié. Les yeux sont estompés et paraissent fermés, comme si les animaux riaient, et je ne dessine pas leur bouche. Il m’arrive aussi de filmer le coloriage de ces dessins en expliquant, avec ma voix, les techniques de coloriage et la manière d’utiliser le livre.
Est-il religieusement permis de vendre ces produits et d’exercer cette activité ? Peut-on dessiner et vendre des livres de coloriage contenant ces représentations d’animaux de style cartoon ? Le fait de filmer le coloriage en l’accompagnant de commentaires et d’explications à voix haute relève-t-il d’un interdit religieux ? Le fait que cette activité soit un loisir, sans nécessité financière, a-t-il une incidence sur le jugement ?
Qu’Allah vous récompense.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager Mohammed ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il apparaît qu’il n’y a aucun mal à dessiner des animaux de la manière décrite dans la question, puisque leurs traits ne sont pas distincts : les yeux et la bouche n’y apparaissent pas. Il ne s’agit donc pas de représentations complètes reproduisant l’apparence des êtres animés dont la représentation a été interdite. Plusieurs savants ont précisé que l’effacement des traits du visage, de sorte qu’ils ne soient plus distincts, soustrait l’image au statut de représentation complète. Cela est corroboré par les paroles de ‘Alî, qu’Allah soit satisfait de lui, adressées à Abû al-Hayyâj al-Asadî :
« Ne te confierais-je pas la mission que le Messager d’Allah (
) m’avait confiée : ne laisser aucune tombe surélevée sans la niveler, ni aucune image dans une maison sans l’effacer ? » Rapporté par Mouslim.
Al-Sindî explique dans ses annotations aux Sunan d’al-Nasâ’î :
« “Sans l’effacer” : l’effacer consiste à la faire disparaître en supprimant la tête, en modifiant le visage ou par un procédé semblable. » Fin de citation.
Par ailleurs, plusieurs savants ont exclu de l’interdiction des représentations celles qui sont destinées aux enfants, afin de leur enseigner des choses bénéfiques et de les divertir. Ils se fondent, par analogie, sur l’autorisation donnée par le Prophète (
) à ‘Â’isha, qu’Allah soit satisfait d’elle, de jouer avec des poupées. Il est ainsi rapporté dans les deux Sahîh, par Hishâm ibn ‘Urwa, d’après son père, que ‘Â’isha jouait avec des poupées auprès du Messager d’Allah (
). Elle raconte :
« Mes amies venaient me voir, mais elles se cachaient à la vue du Messager d’Allah (
). Il les faisait alors venir auprès de moi. »
Le cadi ‘Iyâd a dit :
« Ce hadith établit qu’il est permis de jouer avec ces poupées. Celles-ci sont exclues de l’interdiction des représentations en vertu de ce hadith. » Fin de citation.
Vous pouvez donc exercer cette activité et en tirer un revenu : ces produits sont licites et les gains qui en résultent le sont également, si Allah le veut. Il reste toutefois préférable de dessiner des choses dépourvues d’âme, afin d’écarter toute ambiguïté.
Il n’y a pas non plus de mal à réaliser des vidéos expliquant comment colorier les produits mentionnés. En effet, selon l’avis prépondérant des savants, la voix de la femme n’est pas une ‘awra, c’est-à-dire une chose qu’elle serait tenue de dissimuler. Dans le Sahîh d’al-Boukhârî, Umm ‘Atiyya rapporte :
« Nous avons prêté serment d’allégeance au Prophète (
). Il nous a récité l’engagement de ne rien associer à Allah […] et nous a interdit les lamentations funèbres. L’une d’entre nous a alors retiré sa main et dit : “Une telle m’a accompagnée dans mes lamentations, et je souhaite lui rendre la pareille.” Il n’a rien dit. Elle est partie, puis est revenue […] »
Dans son commentaire de ce hadith, Ibn Hajar explique :
« Ce hadith indique qu’il est permis d’écouter les paroles d’une femme qui n’est pas une mahram et que sa voix n’est pas une ‘awra. » Fin de citation.
Il est donc permis de donner des explications et d’enseigner d’une voix sérieuse, sans intonation complaisante ou séductrice, en limitant les images à la présentation du travail et au coloriage des dessins, et à condition que les vidéos soient exemptes de tout autre élément religieusement interdit. Ce qui est interdit, c’est de prendre un ton complaisant et d’adoucir sa voix de manière séductrice, et non le simple fait de parler. Allah, exalté soit-Il, dit :
« Ne soyez donc pas complaisantes dans vos paroles, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas. Et tenez un langage convenable. » (Coran 33/ 32)
Le fait que cette activité soit un simple loisir, sans répondre à un besoin ou à une nécessité, ne change pas le jugement. En principe, il est permis à la femme de travailler dès lors que son activité est licite et qu’elle respecte les règles de conduite prescrites par la législation islamique, aucun texte ne le lui interdisant. Pratiquer des loisirs bénéfiques et les mettre à profit pour créer des produits licites et utiles est une chose louable.
Et Allah sait mieux.
Recherche FatwasVous pouvez rechercher une fatwa à travers de nombreux choix
Fatwa
Le plus lu aujourd’hui