Quel est le jugement concernant une personne qui vend à tempérament un terrain à un groupe de personnes afin qu’elles en fassent leur cimetière, à la condition que la propriété du terrain ne leur soit transférée qu’après le paiement intégral du prix ? Durant la période de remboursement, le vendeur conserverait la jouissance de la partie du terrain encore libre de toute sépulture, tout en leur permettant d’y enterrer leurs défunts.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
La vente à tempérament est permise selon l’avis de nombreux savants. La résolution n° 51 (6/2) de l’Académie internationale du fiqh islamique, relative à la vente à tempérament, stipule :
« Il est permis de fixer un prix à paiement différé supérieur au prix au comptant. Il est également permis de mentionner un prix au comptant et un prix payable par échéances sur des durées déterminées. Toutefois, la vente n’est valide que si les deux parties arrêtent définitivement leur choix sur le paiement au comptant ou sur le paiement différé. » Fin de citation.
En revanche, le vendeur ne peut valablement conserver la propriété du bien vendu jusqu’au règlement des échéances différées. En effet, la propriété du bien est transférée à l’acheteur dès la conclusion d’un contrat de vente valide. Il n’y a toutefois aucun empêchement à différer l’établissement de l’acte de vente et son enregistrement jusqu’au paiement des échéances.
La résolution précitée de l’Académie énonce expressément :
« Le vendeur n’a pas le droit de conserver la propriété du bien après sa vente. Il peut toutefois exiger de l’acheteur que le bien vendu soit constitué en garantie à son profit, afin de garantir son droit au recouvrement des échéances différées. » Fin de citation.
Il en résulte que l’acheteur devient propriétaire du terrain dès la conclusion du contrat de vente valide, même si une partie du prix reste à sa charge. Le vendeur peut garantir le paiement des échéances par la constitution d’une sûreté sur le bien ou par un autre moyen de garantie licite, au lieu de subordonner le transfert de propriété au paiement intégral du prix. C’est ce que confirment les normes charaïques. Ainsi, la norme n° 8, au paragraphe 5/4, dispose :
« Il n’est pas permis de stipuler que la propriété du bien ne sera transférée au client qu’après le paiement du prix. Il est toutefois permis de différer l’enregistrement du bien au nom du client acheteur afin de garantir le paiement du prix. »
Concernant la jouissance du terrain, le principe est que, dès lors que sa propriété est transférée à l’acheteur par la vente, sa jouissance lui revient également. Il est néanmoins permis que le bien vendu demeure entre les mains du vendeur à titre de garantie, celui-ci stipulant qu’il conservera la jouissance de la partie inoccupée du terrain jusqu’au règlement des échéances.
On lit dans Al-Mudawwana, dans les propos de Sahnûn :
« Je demandai : “Le créancier bénéficiaire d’une sûreté peut-il stipuler qu’il tirera un quelconque avantage du bien donné en garantie ?” Il répondit : “Si la dette résulte d’une vente, cela est permis. Si elle résulte d’un prêt, cela n’est pas permis, car il s’agirait alors d’un prêt procurant un avantage au prêteur.” Je demandai : “Est-ce là l’avis de Mâlik ?” Il répondit : “Oui.” » Fin de citation.
Ibn Qudâma rapporte dans Al-Mughnî :
« Je réprouve le prêt assorti de la jouissance d’une maison : c’est de l’usure pure. » Il s’agit du cas où une maison est donnée en garantie d’un prêt et où le créancier en tire jouissance. Il poursuit : « Si, en revanche, le bien est donné en garantie du prix d’un bien vendu, du loyer d’une maison ou d’une dette autre qu’un prêt, et que celui qui le donne en garantie autorise le créancier à en tirer jouissance, cela est permis. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.
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