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Règles encadrant l'examen clinique et le contact physique exercés par un médecin sur des patientes

Question

Quel est le statut juridique de l’exercice d’une profession imposant un contact physique avec des personnes du sexe opposé, sans intention libidinale, mais aux seules fins de diagnostic clinique ou actes analogues (en l’absence d’un état de nécessité extrême où le pronostic vital serait engagé) ?
Bien qu'il existe des praticiennes dans ce domaine, le médecin se trouve dans l’impossibilité de refuser d'examiner des patientes : soit en raison du cadre légal en vigueur dans un pays occidental non musulman, soit en raison de la situation délicate à laquelle il s'exposerait dans un pays musulman en cherchant systématiquement une consœur pour se substituer à lui, ou encore en raison de la gêne excessive qui découlerait de l'évitement permanent des patientes, avec les préjudices et pertes d’intérêts professionnels qui pourraient en résulter.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager Mohammed ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


La règle de principe veut que la femme soigne la femme et que l’homme soigne l’homme. Il n'est permis de déroger à ce principe qu'en cas de nécessité ou de besoin avéré. Or, il n'est pas exigé de manière absolue que la vie du patient soit en péril imminent ; le simple besoin médical ordinaire suffit à écarter le préjudice ou la gêne disproportionnée subie par le malade.
En effet, l'interdiction de regarder ou de toucher une personne étrangère de sexe opposé lors des soins relève d'une interdiction préventive, motivée par le blocage des prétextes au péché (sadd al-dharî'ah). Dès lors, ce qui est prohibé à titre de mesure préventive devient licite en présence d'un intérêt prépondérant (al-maslahah al-râjihah).


Ibn Taymiyya a formulé à ce propos — comme consigné dans Majmû' al-Fatâwâ :
« Ce qui a été interdit au titre de l'obstruction des prétextes (sadd al-dharî'ah) devient licite lorsqu'intervient un intérêt prépondérant, tout comme il est licite de regarder la femme demandée en mariage, ou de voyager en sa compagnie si l’on craint pour sa sécurité — à l’instar du voyage hors du territoire hostile (dâr al-harb) pour Umm Kulthûm, ou du cas de 'Aïcha restée en arrière avec Safwân ibn al-Mu'attal. La chose n'a été prohibée que parce qu'elle est susceptible d'induire une corruption ; or, lorsqu'elle est commandée par un intérêt prépondérant, elle cesse d'y conduire. » [Fin de citation]


De même, Ibn al-Qayyim a précisé dans Rawdat al-Muhibbîn :
« Le regard étant le vecteur le plus direct vers l'interdit, la législation religieuse a prescrit sa prohibition, tout en l'autorisant en cas de besoin. Tel est le régime applicable à toute interdiction de moyens (tahrîm al-wasâ'il) : elle cède face à un intérêt prépondérant. » [Fin de citation]


Par voie de conséquence, si vous êtes dans le besoin d'exercer cette profession et qu'il vous est matériellement impossible d'orienter la patiente vers une consœur en raison du règlement de l'établissement hospitalier, ou si votre refus de soigner la patiente vous expose à un préjudice direct, il ne vous est fait aucun grief d'examiner et de dispenser des soins à ces patientes. Vous devez néanmoins observer scrupuleusement les conditions légales régissant l'examen :
• Utiliser une barrière protectrice (comme des gants) lors de l'auscultation et du toucher, et ne point procéder à un contact cutané direct sauf impossibilité clinique d'établir le diagnostic autrement ;
• Circonscrire strictement le regard et le toucher à la seule zone anatomique requise pour le diagnostic clinique ;
• Exclure toute situation d'isolement tête-à-tête illicite (khalwah) avec la patiente.


Al-Buhûtî relève dans Kachchâf al-Qinâ' :
« Le médecin a le droit de regarder et de toucher ce que le besoin médical commande d’examiner et de palper, y compris les parties intimes externes et internes, dans la mesure où il s'agit d'un état de besoin clinique. La portée de ce texte s'applique quand bien même le praticien serait un non-musulman tributaire (dhimmî), conformément à ce qui est énoncé dans Al-Mubdi' ainsi que dans Al-Mughnî. Et que cela ait lieu en présence d'un mahram (parent à empêchement matrimonial perpétuel) ou du mari, car avec l'isolement (la khalwa), on n'est pas à l'abri de commettre l'interdit. » [Fin de citation]


Et Allah sait mieux.

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