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Le jeûne de celui qui se réveille en état de Djanaaba (état d'impureté majeure)

Le jeûne de celui qui se réveille en état de Djanaaba (état d

Allah, Exalté soit-Il, dit (sens des versets) :

 « On vous a permis, la nuit d'as-Siyam (jeûne), d'avoir des rapports avec vos femmes. […] » (Coran 2/187)
 « Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur; mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. […] » (Coran 2/187)
Il a été rapporté par 'Aïcha et de Omm Salamah, s, à propos du Messager d'Allah (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) le Hadith suivant :
«Il arrivait que le Messager d'Allah (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) se trouvait à l’aube en état d’impureté majeure (Djanaaba) après avoir eu un rapport sexuel avec l’une de ses épouses, puis il prenait un bain rituel et entamait son jeûne.» (Boukhari, Mouslim)
Dans la version d’Omm Salamah, :
« Il arrivait que le Messager d'Allah (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) se réveillait le matin en état d’impureté majeure non causée par un rêve, puis entamait son jeûne et ne le rattrapait pas.» (Mouslim)
Abou Bakr Ibn 'Abdir-Rahmaan, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit :
« J'ai entendu Abou Horayrah, qu'Allah soit satisfait de lui, raconter une histoire où il dit : "celui qui se retrouve en état de Djanaaba au moment du Fadjr, ne doit pas jeûner". Je mentionnai alors cela à mon père 'Abdo-r-Rahmaan Ibn Al-Haarith et il contredit cela. 'Abdo-r-Rahmaan se leva alors et partit. Je le suivis donc jusqu'à ce que l'on entrât chez 'Aïcha et Om Salamah, s. 'Abdo-r-Rahmaan leur demanda alors des détails à ce sujet. Toutes deux dirent : "Il arrivait que le Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) se trouvait à l’aube en état d’impureté majeure non causée par un rêve (pollution nocturne), puis il prenait un bain rituel et entamait son jeûne. " Nous partîmes alors et nous nous rendîmes chez Marwaan. 'Abdo Ar-Rahmaan mentionna ce qui s'était passé et Marwaan dit : "Je t'ordonne d'aller chez Abou Horayrah et de lui dire cela". Nous allâmes alors chez Abou Horayrah et Abou Bakr était présent pendant tout ce temps. 'Abdo Ar-Rahmaan lui dit alors ce qui s'était passé.
-Abou Horayrah dit : "Est-ce que toutes deux t'ont dit cela ?"
-"Oui" répondit-il.
-Il dit : "Elles savent mieux"
-Puis Abou Horayrah attribua ce qu'il disait à ce sujet à Ibn Al-'Abbaas (et dans la version de An-Nasaa"ii il attribua cela à Ossaamah Ibn Zayd) et dit: "Je n’ai entendu cela du Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam), je l'ai entendu d’Al-Fadel ". Abou Horayrah revint donc sur ce qu'il avait dit à ce sujet.
-Je dis alors à 'Abd Al-Malik : "Ont-elles dit cela à propos du mois de Ramadan ?"
-Il répondit : "Il (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) se trouvait pendant Ramadan à l’aube en état d’impureté majeure non causée par un rêve (pollution nocturne), puis il prenait un bain rituel et entamait son jeûne."» (Mouslim, An-Nasaa'ii)
'Aïcha, , a rapporté le Hadith suivant:
« Un homme vint consulter le Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) et, à travers la porte, je l'entendis dire:
-"Ô Messager d'Allah, il m'arrive de me réveiller au moment de la prière en état de Djanaaba. Dois-je jeûner ?"
-Le Messager d'Allah (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) lui dit alors : "Il m'arrive, moi-même, de me réveiller au moment de la prière en état de Djanaaba et je jeûne."
-Il dit : "Tu n'es pas comme nous Ô Messager d'Allah. Allah t'a certes pardonné tes péchés passés et à venir."
-Il dit alors : "Par Allah, j'espère être celui d'entre vous qui craint le plus Allah et qui a le plus de connaissance à Son sujet." (Mouslim, Maalik, Ibn Hibbaan)
Enseignements et règles à tirer:
1 : Il est permis d’avoir des rapports sexuels avec son épouse pendant les nuits du mois de Ramadan et le fait de s'en abstenir va à l'encontre de la tradition prophétique, exception faite pour celui qui fait l'I'tikaaf (retraite spirituelle) dans la mosquée.
2 : Celui qui a eu un rapport sexuel ou à qui est arrivée une pollution nocturne pendant une nuit du mois de Ramadan et s'est lavé après la pointe de l'aube, doit continuer son jeûne et il ne lui en sera pas tenu compte. Il s’agit d’un consensus entre les gens de science (oulémas).
3 : La prééminence des Mères des croyants, s, sur cette communauté concernant la mémorisation et la parfaite connaissance des situations particulières au Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) dans sa maison et avec elles, ses épouses, et la transmission aux gens de cette connaissance dont ils ont grand besoin.
4 : Les paroles des Mères des croyants, s, sur des sujets ayant rapport avec les situations dans lesquelles se trouvait le Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) dans sa maison et dont d'autres personnes n'ont pas pu avoir connaissance, prévalent sur les paroles d'autrui.
5 : Le fait que le Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) se soit lavé, en retard, après le lever de l'aube, ne fait pas partie des choses qui lui sont spécifiques. C’est une chose qui est permise à tous les membres de sa communauté.
6 : Les paroles d’Om Salamah, : «Il arrivait que le Messager d'Allah (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) se réveillait le matin en état d’impureté majeure non causée par un rêve» renferment deux enseignements :
-Premièrement : Le fait que le Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) ait eu des rapports charnels pendant les nuits du mois de Ramadan et qu’il ait retardé sa purification après la venue de l'aube démontre que cela est permis.
-Deuxièmement : Cela se passait à la suite d'un rapport charnel et non d'un rêve érotique, car le Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) ne faisait pas de rêve de ce genre; en effet ce genre de rêves provient du Diable et ce dernier n’a aucune emprise sur le Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam).
7 : Le Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) était la personne qui craignait le plus Allah, la plus pieuse et qui connaissait le mieux les limites d’Allah.
8 : On retire comme enseignement de ces Hadiths que si les menstrues ou de les lochies d’une cessent  la nuit avant le l’apparition de l'aube et qu’elle ne se lave pour se purifier qu'après l’apparition de celle-ci, son jeûne est valable, qu'elle ait omis de se laver volontairement ou non, qu’elle ait une excuse ou non. Elle est dans la même situation que celui qui est en état de Djanaaba.
9 : Il y a dans ces Hadiths une exhortation à suivre le Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) dans ses actions, ses paroles et ses comportements et cela démontre l'erreur de ceux qui s'interdisent les choses permises et qui multiplient les questions et les demandes d'explications sur des choses claires.

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