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Fatwa de Yahia ibn Yahia al-Lithy Ă  l’émir qui a eu une relation sexuelle au cours du mois de Ramadan

Question

On a rapportĂ© qu’un Ă©mir manqua Ă  son serment. L'Ă©minent savant andalou, al-Mundhir Ibn Sa`Ăźd al-BallĂ»tilui dĂ©livra une fatwa lui conseillant de jeĂ»ner au lieu de nourrir des nĂ©cessiteux. Quand les gens ont reprochĂ© Ă  al-Mundhir d'avoir Ă©mis une Fatwa contraire Ă  la Charia, il a rĂ©pondu en disant que nourrir quelqu’un est simple pour l’émir du fait de ses richesses, ce qui n’est pas contraignant pour lui. Ce qui n’est pas le cas du jeĂ»ne car cela peut ĂȘtre difficile pour lui de jeĂ»ner. De telles sentences sont contraignantes et le jeĂ»ne est le seul moyen pour dissuader l’émir. Quelle est la sentence quant Ă  cette Fatwa d'aprĂšs la Charia ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son ProphÚte et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

Nous n'avons aucune preuve concernant cette question en particulier. Mais l'expiation du manquement Ă  un serment consiste Ă  nourrir ou vĂȘtir dix nĂ©cessiteux ou Ă  affranchir un esclave. Si la personne est incapable d’accomplir une de ces trois options, elle jeĂ»ne trois jours. Dans son ouvrage intitulĂ© al-Mughni, Ibn QudĂąma a dit: «Les oulĂ©mas sont unanimes sur le fait que celui qui parjure a le libre choix: il peut nourrir ou vĂȘtir (des pauvres) ou affranchir un esclave et il sera rĂ©compensĂ©. En effet, Allah, exaltĂ© soit-Il, a coordonnĂ© ces sentences par la conjonction (ou) pour souligner le fait qu’il y a le choix. Ibn `AbbĂąs a dit :'La coordination ŰŁÙˆ (ou) dans le Coran dĂ©signe le choix. Si le verset dit (sens des versets) : « S'il ne trouve pas », cela indique une hiĂ©rarchie dans les choix, ce qui est soulignĂ© par l'Imam Ahmad dans son TafsĂźr».

Nous trouvons, dans ce sens, une question analogue citĂ©e par les oulĂ©mas qui ont mentionnĂ© queYahia ibn Yahia al-Lithy, le compagnon de MĂąlik, dĂ©livra une Fatwa au souverain d'al-Andalus stipulant de jeĂ»ner comme expiation du coĂŻt pendant la journĂ©e dumois de Ramadan, sans lui donner le choix entre l'affranchissement d'un esclave, le jeĂ»ne et le fait de nourrir des nĂ©cessiteux, comme c’est le cas dans la doctrine malĂ©kite. Quand les jurisconsultes lui demandĂšrent la raison de ne pas lui laisser le choix libre entre les sentences, il rĂ©pondit en disant que s'il ne lui imposait pas le jeĂ»ne, il reviendrait Ă  ce pĂ©chĂ©, puis nourrirait des nĂ©cessiteux de nouveau, car le fait de nourrir ne lui cause aucune peine, contrairement au jeĂ»ne qui l'Ă©puiserait et le dissuaderait.»

En outre, on a citĂ© dans l'ouvrage intitulĂ© al-Tadj wal-IklĂźl `ala Mukhtassar KhalĂźl : «Ibn`Arafa a dit : 'Lorsque le souverain`Abdul-RahmĂąn demanda aux jurisconsultes la sentence due en cas de relation sexuelle avec son esclave femme durant la journĂ©e du mois de Ramadan, Yahia ibn Yahia lui imposa le jeĂ»ne. Les oulĂ©mas prĂ©sents gardĂšrent le silence, puis lui demandĂšrent pourquoi il ne lui avait pas laissĂ© le choix entre les trois options. Il rĂ©pondit en disant : 'Si je lui laisse le choix, il aura une relation sexuelle chaque jour, puis nourrira des nĂ©cessiteux', et les oulĂ©mas ne dĂ©sapprouvĂšrent pas cette sentence. Fakhr al-DĂźn commenta en disant que cette sentence avait Ă©tĂ© abrogĂ©e par la Charia et les oulĂ©mas ont Ă©tĂ© d’accord pour la dĂ©clarer annulĂ©e».

La majoritĂ© des oulĂ©mas ont, Ă©galement, soulignĂ© que l'ordre hiĂ©rarchique doit ĂȘtre suivi en ce qui concerne l'expiation due.

Et Allah sait mieux.

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