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Règles applicables au défunt ayant partagé une partie de ses biens entre ses fils tout en réservant le reste à ses filles sans l'avoir partagé

Question

Mon père — qu'Allah lui fasse miséricorde — est décédé. Avant son décès, il possédait un terrain d'une superficie d'environ 4 dunams. Il en a partagé une partie entre ses fils, et quant au reste du terrain, il nous a dit : « Ceci est pour les filles », mais il ne l'a pas partagé de son vivant.
Chacun des fils a pris une parcelle de terrain. Quant à moi, il m'a attribué la parcelle sur laquelle se trouve la maison, car j'étais le plus jeune et je poursuivais encore mes études à cette époque. Il avait dit : « Je ne sais pas ce qui peut t'arriver à l'avenir ; tous tes frères travaillent, Allah soit loué, sauf toi. »
L'acte de mon père était-il valide dans ce partage, sachant qu'il m'a donné le terrain avec la maison, a donné des terres à mes frères, et n'a rien donné de son vivant à mes sœurs, bien qu'il nous ait recommandé que le reste du terrain revienne aux filles et à ma mère ?
Si cet acte n'était pas valide, que devons-nous faire pour corriger cette erreur ? Et s'il était valide, est-il permis de procéder à un nouveau partage conformément à ce qu'Allah a ordonné en matière de succession et de répartir l'héritage entre les ayants droit ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Il n'y a aucun grief à ce qu'une personne donne ses biens de son vivant à ses enfants, garçons et filles.
Al-Bahouti a dit dans Kachhaf Al-Qina' :
« Il n'est pas déconseillé à l'homme de partager son bien entre ses héritiers [de son vivant]. » [Fin de citation].
Cependant, il lui incombe d'établir l'équité entre ses enfants, hommes et femmes, conformément à la parole du Prophète () :
« Craignez Allah et soyez équitables entre vos enfants. » (Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim).


S'il existait un motif légitime justifiant la distribution des terrains effectuée par votre père selon les modalités mentionnées, la donation est confirmée, à condition qu'elle ait eu lieu en état de bonne santé et que la prise de possession légale (hiyazah) ait été accomplie de son vivant.


En revanche, si la donation n'était pas équitable et que le donateur est décédé avant de la révoquer, la part reçue reste acquise et attribuée exclusivement au bénéficiaire selon la majorité des juristes, tout en étant recommandé pour l'enfant favorisé de rétablir l'égalité avec le reste de ses frères et sœurs.


Ibn Qoudamah Al-Maqdisi a dit dans Al-Sharh Al-Kabir :
« Si [le père] avantagera certains de ses enfants dans les dons, ou attribuera une donation exclusive à l'un d'entre eux puis meurt avant de la révoquer, celle-ci demeure acquise au donataire et devient irrévocable, sans que le reste des héritiers ne dispose d'un droit de recours. C'est le texte explicite rapporté de l'Imam Ahmad selon la transmission de Muhammad ibn Al-Hakam et Al-Maymouni, et c'est l'avis retenu par Al-Khallal et son compagnon Abou Bakr. C'est également l'avis de Malik, Al-Shafi'i, des juristes de l'école hanafite et de la majorité des savants, et c'est ce qu'a mentionné Al-Khiraqi. Car il s'agit d'une donation faite à son enfant qui est devenue irrévocable par la mort [du donateur], comme s'il en avait été le seul bénéficiaire ; et parce qu'il s'agissait d'un droit appartenant au père sur le bien de l'enfant, qui s'est éteint avec son décès, à l'instar du précontentieux sur ses biens. » [Citation résumée].


Il a également déclaré dans Al-Moughni :
« Il n'y a pas de divergence sur le fait qu'il est recommandé à celui qui a reçu une donation supérieure d'égaliser sa part avec celle de son frère. » [Fin de citation].


Au vu de ce qui précède, la solution la plus appropriée et la plus recommandée pour vous — selon l'avis de la majorité des juristes — consiste à procéder d'abord à la régularisation de la donation de vivant et à la corriger de sorte que l'homme reçoive une part égale à celle de la femme [conformément aux règles régissant la donation entre enfants de vivant]. Vous pouvez vous faire assister par des experts à cet effet. Ensuite, vous partagerez le solde de la succession selon les quotes-parts légales d'héritage, à savoir accorder au mâle un part équivalente à celle deux femelles, ou convenir de toute transaction amiable sur laquelle vous vous mettrez d'accord.
Nous vous rappelons la parole d'Allah, Exalté soit-Il :
« Mais si vous remettez [votre droit], cela est plus proche de la piété. Et n'oubliez pas d'être généreux les uns envers les autres, car Allah voit parfaitement ce que vous faites. » (Coran 2/237).


Si vous ne parvenez pas à un accord ou à un règlement amiable, nous vous conseillons de saisir le tribunal islamique de votre pays. Il dispose sans aucun doute des moyens nécessaires pour examiner tous les aspects de l'affaire et lui apporter une solution légale et équitable.


Nous attirons l'attention du demandeur sur le fait que la matière successorale est extrêmement grave et complexe. Par conséquent, il ne faut pas se contenter ni s'appuyer sur une simple fatwa rédigée par son auteur en réponse à une question posée. Elle doit impérativement être portée devant les tribunaux islamiques afin d'y être examinée et instruite. En effet, il peut exister un héritier dissimulé qui ne sera révélé qu'après investigation, ou des testaments, des dettes ou d'autres droits grevant le patrimoine dont les héritiers n'ont pas connaissance, alors qu'il est établi que ces charges priment sur le droit des héritiers dans la masse successorale. Il ne convient donc pas de partager la succession sans consulter les tribunaux islamiques — s'ils existent — afin de préserver les intérêts des vivants et des défunts.


Et Allah sait mieux.



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